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Menottes et interpellation : ce que le CNAPS a vraiment dit

Une fiche du CNAPS publiée en mars 2026 a été présentée comme une autorisation d’utiliser des menottes. C’est l’inverse. Voici ce que le texte dit réellement, ce que permet l’article 73 et où se situe la limite.

Fiche CNAPS du 12 mars 2026Article 73 du CPPArticle 803 du CPPCode de déontologie

1Ce que le CNAPS a publié

Le 12 mars 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité a publié une fiche thématique rappelant les règles applicables à l’intervention des agents. Elle a été mise à jour le 10 avril suivant.

CE QUE LE CNAPS A RÉELLEMENT ÉCRITDes missions limitéesprévention, surveillance et gardiennage — rien de plusAucune prérogative publiquel’agent n’a pas les pouvoirs des forces de l’ordreL’interpellation relève du droit communarticle 73, ouvert à toute personneLa contrainte reste exceptionnellearticle 803, strictement justifiée par les circonstancesLa fiche est un rappel des limites, pas une extension de pouvoirs.

Le document tient en quelques paragraphes et ne crée aucun droit nouveau. C’est un rappel des limites, motivé par des pratiques observées sur le terrain.

L’interprétation qui circule est fausse

Depuis cette publication, des contenus diffusés sur les réseaux sociaux présentent la fiche comme une validation de l’usage des menottes par les agents de sécurité privée. Cette lecture est inexacte, et elle est dangereuse : un agent qui s’y fierait s’exposerait à des poursuites.

Le CNAPS écrit exactement l’inverse. Il rappelle que l’usage des moyens de contrainte est « particulièrement encadré », qu’il doit demeurer « exceptionnel et strictement justifié par les circonstances », et que toute intervention excédant le cadre légal peut donner lieu à des suites disciplinaires et judiciaires.

2Ce que permet réellement l’article 73

CE QUE DIT L’ARTICLE 73 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALEQuitoute personne, agent ou simple passantQuandcrime ou délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnementPour quoi faireconduire l’auteur devant l’officier de police judiciaire le plus procheLimite jurisprudentiellepas de contrainte si les forces de l’ordre peuvent intervenirLa Cour de cassation a précisé en 2024 que cette faculté est subsidiaire.

Un droit de citoyen, pas un pouvoir professionnel

C’est le point central, et le plus mal compris. L’article 73 du code de procédure pénale reconnaît à toute personne la faculté d’appréhender l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant puni d’emprisonnement, pour le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.

Un agent de sécurité dispose donc exactement des mêmes possibilités qu’un passant. Sa carte professionnelle ne lui confère aucune prérogative supplémentaire à ce titre.

La limite posée par la Cour de cassation

Dans un arrêt du 26 juin 2024, la chambre criminelle a rappelé que ce pouvoir de contrainte ne peut pas s’exercer lorsque l’arrestation peut être réalisée par les forces de l’ordre, en l’absence de réquisition de leur part.

Autrement dit, l’article 73 n’est pas un droit d’agir en toutes circonstances : c’est une faculté subsidiaire, qui suppose que l’intervention policière ne soit pas possible dans l’immédiat.

La conséquence pratique. Sur un site où les forces de l’ordre peuvent arriver en quelques minutes, l’appréhension par un agent devient difficilement justifiable. La bonne réponse reste l’appel immédiat et la surveillance à distance.

3Les menottes : ce que prévoit l’article 803

LES DEUX SEULS CAS PRÉVUS PAR L’ARTICLE 803Personne dangereusepour elle-même ou pour autruiRisque de fuitesusceptible de prendre la fuiteHors de ces casle menottage est illégalDans tous les casusage exceptionnel et justifié par les circonstancesCes deux hypothèses ne créent aucune autorisation générale de port ou d’usage.

Le CNAPS rappelle que le recours au menottage n’est possible que dans deux hypothèses prévues par l’article 803 du code de procédure pénale : lorsque la personne est considérée comme dangereuse pour elle-même ou pour autrui, ou lorsqu’elle est susceptible de prendre la fuite.

Ce que cela ne signifie pas

  • Ce n’est pas une autorisation de port. Aucun texte n’autorise un agent de sécurité privée à porter des menottes dans le cadre de ses fonctions.
  • Ce n’est pas une prérogative professionnelle. Comme l’article 73, l’article 803 s’inscrit dans un cadre de droit commun, sous le contrôle du juge.
  • Ce n’est pas une appréciation laissée à l’agent. La qualification de dangerosité ou de risque de fuite s’apprécie ensuite, devant un tribunal.

En pratique, un agent qui menotte une personne prend un risque personnel considérable, pour un bénéfice opérationnel presque nul.

4L’obligation d’aviser sans délai

Le code de déontologie des activités privées de sécurité est explicite sur ce point. Un agent qui appréhende l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant ne peut retenir la personne sans en aviser sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.

Avant la présentation aux forces de l’ordre, la personne appréhendée reste sous la surveillance et la protection de celui qui l’a interpellée. Cette formulation dit bien la nature de la mission : surveiller et protéger, pas retenir.

Le risque juridique le plus grave. Retenir une personne sans signalement immédiat aux forces de l’ordre peut être qualifié de privation arbitraire de liberté. C’est une infraction pénale, distincte de toute sanction disciplinaire.

5Ce que cela change sur le terrain

La conduite conforme
  • Constater, décrire précisément, ne pas interpréter
  • Appeler les forces de l’ordre sans délai
  • Sécuriser les lieux et préserver les traces
  • Rester à distance et maintenir la surveillance
  • Rédiger un compte rendu factuel et horodaté
Ce qui expose l’agent
  • Porter ou utiliser des menottes
  • Retenir une personne sans signalement immédiat
  • Fouiller un sac ou une personne
  • Contrôler une identité officielle
  • Intervenir sur la voie publique

La colonne de gauche n’est pas une position de retrait : c’est ce qui produit un dossier exploitable. Un constat précis et un appel immédiat servent bien mieux une plainte qu’une interpellation contestable.

6Ce que cela implique pour un employeur

La responsabilité ne s’arrête pas à l’agent. Une entreprise qui tolère ou encourage des pratiques hors cadre engage sa propre autorisation d’exercer.

  • Des consignes écrites précisant la conduite à tenir en cas de flagrant délit, et l’interdiction expresse des moyens de contrainte.
  • Un briefing à la prise de poste qui rappelle ces limites, particulièrement sur les sites où la tentation existe.
  • Un équipement contrôlé. Aucun matériel de contrainte ne doit se trouver dans un véhicule ou un local de service.
  • Un encadrement joignable capable de trancher en direct plutôt que de laisser l’agent seul face à une décision lourde.

Notre position

Nos agents n’interviennent jamais par la contrainte. La consigne est constante : constater, appeler, surveiller à distance, rendre compte. Aucun moyen de contrainte ne figure dans notre équipement, et cette règle ne souffre pas d’exception.

Cette position n’est pas une prudence excessive. C’est ce qui protège l’agent, le client et l’entreprise — dans cet ordre.

7Ce qu’un client doit savoir

Une demande formulée de bonne foi peut placer un agent dans une situation intenable.

  • Demander de retenir une personne jusqu’à l’arrivée d’un responsable expose l’agent à une qualification de privation arbitraire de liberté.
  • Demander de fouiller un sac sort du cadre : seul un contrôle visuel avec accord de la personne est envisageable, et uniquement dans certains contextes.
  • Demander une intervention sur le trottoir sort de l’emprise privée.

Un prestataire qui accepte ces demandes sans réserve devrait alerter plutôt que rassurer.

8Questions fréquentes

Le CNAPS a-t-il autorisé les menottes ?

Non. La fiche du 12 mars 2026 rappelle au contraire que l’usage des moyens de contrainte est particulièrement encadré et doit rester exceptionnel. Les publications présentant ce rappel comme une autorisation sont inexactes.

Un agent peut-il interpeller quelqu’un ?

Il dispose de la même faculté que tout citoyen, au titre de l’article 73 du code de procédure pénale, en cas de crime ou délit flagrant puni d’emprisonnement. Sa carte professionnelle ne lui donne aucun pouvoir supplémentaire.

Que dit la jurisprudence récente ?

Dans un arrêt du 26 juin 2024, la Cour de cassation a rappelé que ce pouvoir de contrainte ne peut pas s’exercer lorsque l’arrestation peut être réalisée par les forces de l’ordre. L’article 73 est une faculté subsidiaire.

Peut-on retenir une personne jusqu’à l’arrivée de la police ?

Uniquement en avisant sans délai les services de police ou de gendarmerie. Retenir quelqu’un sans ce signalement immédiat peut être qualifié de privation arbitraire de liberté.

Que risque un agent qui dépasse ce cadre ?

Des suites disciplinaires devant le CNAPS, pouvant aller jusqu’au retrait de la carte professionnelle, et des poursuites pénales distinctes. L’entreprise employeuse engage également son autorisation d’exercer.

Vos agents portent-ils des moyens de contrainte ?

Non, aucun. La consigne est constante : constater, appeler, surveiller à distance et rendre compte. Aucun matériel de contrainte ne figure dans notre équipement.

Des consignes à cadrer pour vos agents ?

Nos agents n’interviennent jamais par la contrainte : constater, appeler, surveiller, rendre compte. La visite est gratuite.

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