Une fiche du CNAPS publiée en mars 2026 a été présentée comme une autorisation d’utiliser des menottes. C’est l’inverse. Voici ce que le texte dit réellement, ce que permet l’article 73 et où se situe la limite.
Le 12 mars 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité a publié une fiche thématique rappelant les règles applicables à l’intervention des agents. Elle a été mise à jour le 10 avril suivant.
Le document tient en quelques paragraphes et ne crée aucun droit nouveau. C’est un rappel des limites, motivé par des pratiques observées sur le terrain.
Depuis cette publication, des contenus diffusés sur les réseaux sociaux présentent la fiche comme une validation de l’usage des menottes par les agents de sécurité privée. Cette lecture est inexacte, et elle est dangereuse : un agent qui s’y fierait s’exposerait à des poursuites.
Le CNAPS écrit exactement l’inverse. Il rappelle que l’usage des moyens de contrainte est « particulièrement encadré », qu’il doit demeurer « exceptionnel et strictement justifié par les circonstances », et que toute intervention excédant le cadre légal peut donner lieu à des suites disciplinaires et judiciaires.
C’est le point central, et le plus mal compris. L’article 73 du code de procédure pénale reconnaît à toute personne la faculté d’appréhender l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant puni d’emprisonnement, pour le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
Un agent de sécurité dispose donc exactement des mêmes possibilités qu’un passant. Sa carte professionnelle ne lui confère aucune prérogative supplémentaire à ce titre.
Dans un arrêt du 26 juin 2024, la chambre criminelle a rappelé que ce pouvoir de contrainte ne peut pas s’exercer lorsque l’arrestation peut être réalisée par les forces de l’ordre, en l’absence de réquisition de leur part.
Autrement dit, l’article 73 n’est pas un droit d’agir en toutes circonstances : c’est une faculté subsidiaire, qui suppose que l’intervention policière ne soit pas possible dans l’immédiat.
Le CNAPS rappelle que le recours au menottage n’est possible que dans deux hypothèses prévues par l’article 803 du code de procédure pénale : lorsque la personne est considérée comme dangereuse pour elle-même ou pour autrui, ou lorsqu’elle est susceptible de prendre la fuite.
En pratique, un agent qui menotte une personne prend un risque personnel considérable, pour un bénéfice opérationnel presque nul.
Le code de déontologie des activités privées de sécurité est explicite sur ce point. Un agent qui appréhende l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant ne peut retenir la personne sans en aviser sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.
Avant la présentation aux forces de l’ordre, la personne appréhendée reste sous la surveillance et la protection de celui qui l’a interpellée. Cette formulation dit bien la nature de la mission : surveiller et protéger, pas retenir.
La colonne de gauche n’est pas une position de retrait : c’est ce qui produit un dossier exploitable. Un constat précis et un appel immédiat servent bien mieux une plainte qu’une interpellation contestable.
La responsabilité ne s’arrête pas à l’agent. Une entreprise qui tolère ou encourage des pratiques hors cadre engage sa propre autorisation d’exercer.
Nos agents n’interviennent jamais par la contrainte. La consigne est constante : constater, appeler, surveiller à distance, rendre compte. Aucun moyen de contrainte ne figure dans notre équipement, et cette règle ne souffre pas d’exception.
Cette position n’est pas une prudence excessive. C’est ce qui protège l’agent, le client et l’entreprise — dans cet ordre.
Une demande formulée de bonne foi peut placer un agent dans une situation intenable.
Un prestataire qui accepte ces demandes sans réserve devrait alerter plutôt que rassurer.
Non. La fiche du 12 mars 2026 rappelle au contraire que l’usage des moyens de contrainte est particulièrement encadré et doit rester exceptionnel. Les publications présentant ce rappel comme une autorisation sont inexactes.
Il dispose de la même faculté que tout citoyen, au titre de l’article 73 du code de procédure pénale, en cas de crime ou délit flagrant puni d’emprisonnement. Sa carte professionnelle ne lui donne aucun pouvoir supplémentaire.
Dans un arrêt du 26 juin 2024, la Cour de cassation a rappelé que ce pouvoir de contrainte ne peut pas s’exercer lorsque l’arrestation peut être réalisée par les forces de l’ordre. L’article 73 est une faculté subsidiaire.
Uniquement en avisant sans délai les services de police ou de gendarmerie. Retenir quelqu’un sans ce signalement immédiat peut être qualifié de privation arbitraire de liberté.
Des suites disciplinaires devant le CNAPS, pouvant aller jusqu’au retrait de la carte professionnelle, et des poursuites pénales distinctes. L’entreprise employeuse engage également son autorisation d’exercer.
Non, aucun. La consigne est constante : constater, appeler, surveiller à distance et rendre compte. Aucun matériel de contrainte ne figure dans notre équipement.
Nos agents n’interviennent jamais par la contrainte : constater, appeler, surveiller, rendre compte. La visite est gratuite.
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