Le plancher conventionnel est passé de quatre à six heures. Voici ce que dit exactement le texte, comment se calcule la rémunération en cas de coupure, qui est concerné et ce qu’il faut vérifier auprès d’un prestataire.
Depuis le 1er juillet 2026, aucune vacation ne peut être planifiée ni rémunérée pour moins de six heures dans la branche de la prévention et de la sécurité. Le plancher, qui était de quatre heures depuis 2021, a été relevé par un avenant de branche étendu à toutes les entreprises.
Un accord de branche ne s’impose en principe qu’aux entreprises adhérentes des organisations signataires. L’arrêté d’extension change cela : depuis sa publication, la règle vaut pour tous les employeurs du champ conventionnel, signataires ou non.
Plusieurs publications annoncent une application au 1er mars 2026, d’autres évoquent un plancher de quatre heures maintenu pour les temps partiels. Ces informations sont inexactes. L’avenant prévoit sa propre entrée en vigueur au premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’extension, soit le 1er juillet 2026, et le plancher de six heures ne distingue pas selon la durée du contrat.
C’est le temps continu entre la prise de poste et la fin de poste. Lorsqu’un agent enchaîne deux temps de travail séparés par une coupure non rémunérée inférieure ou égale à deux heures, l’ensemble compte pour une seule période. Elle est rémunérée selon le temps effectif, avec un minimum de six heures.
Elle entre en jeu dès que la coupure non rémunérée dépasse deux heures. La rémunération se calcule alors sur l’amplitude — du début du premier poste à la fin du dernier — et cette amplitude ne peut pas non plus être payée moins de six heures.
Le texte vise les agents d’exploitation et les agents de maîtrise, dans toutes les entreprises du champ, y compris celles de moins de cinquante salariés. Les ingénieurs, cadres et personnels administratifs ne sont concernés que s’ils exercent des fonctions en lien direct avec la protection des biens et des personnes sur les sites.
Les périodes d’astreinte ne relèvent pas du dispositif. La sûreté aérienne et aéroportuaire non plus : elle disposait déjà de son propre régime à six heures. Les vacations courtes résultant d’un temps partiel thérapeutique restent possibles, de même que les visites médicales, les temps de formation, les réunions collectives et les heures de mandat de représentation, qui ne constituent ni une période ni une amplitude de travail.
L’avenant réécrit également l’article 6 de l’annexe IV. L’indemnité conventionnelle de panier est désormais due au salarié qui effectue six heures de travail effectif, continues ou discontinues, dans la même journée.
La nuance est importante en paie : ce sont les heures réellement exécutées qui comptent, pas les heures rémunérées au titre du minimum conventionnel.
Un point passe souvent inaperçu. L’avenant précise que ce minimum s’applique « en l’absence d’accord d’entreprise », conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail.
La durée minimale d’une période de travail relève en effet du domaine où l’accord d’entreprise prime sur celui de branche. Une entreprise peut donc y déroger par accord, y compris dans un sens moins favorable — à condition que l’accord soit valablement conclu et déposé, qu’il porte sur le même objet, et qu’il respecte les planchers d’ordre public : repos quotidien de onze heures, amplitude maximale de treize heures, durée quotidienne de travail effectif de douze heures.
En l’absence d’un tel accord, c’est le minimum de branche de six heures qui s’applique.
La logique du texte est de sécuriser le revenu des agents et de limiter les vacations très courtes. Les effets sur l’organisation sont réels.
Nous appliquons le plancher de six heures sans accord dérogatoire, et nous ne pratiquons pas la rotation d’un agent sur plusieurs sites dans une même vacation. Un agent qui découvre un site en milieu de service n’en connaît ni les accès, ni les consignes, ni les interlocuteurs.
Concrètement, cela signifie que nous refusons certaines demandes de prestations très courtes plutôt que de les faire tenir artificiellement.
Depuis le 1er juillet 2026. L’avenant n° 2 du 3 septembre 2025 a été étendu par l’arrêté du 27 mai 2026, publié au Journal officiel du 5 juin 2026, et prévoit son entrée en vigueur au premier jour du mois suivant cette publication.
Oui. Le plancher de six heures ne distingue pas selon la durée du contrat. Les publications évoquant un maintien à quatre heures pour les temps partiels sont inexactes.
Si la coupure non rémunérée ne dépasse pas deux heures, les deux temps comptent pour une seule période de travail. Au-delà de deux heures, la rémunération se calcule sur l’amplitude — et ni l’une ni l’autre ne peut être inférieure à six heures.
Oui, par accord d’entreprise, car ce sujet relève du domaine où l’accord d’entreprise prime sur la branche. L’accord doit être valablement conclu et respecter les planchers d’ordre public : repos de onze heures, amplitude de treize heures, durée quotidienne de douze heures.
Non. L’indemnité de panier suit les six heures de travail effectivement réalisées, pas les heures rémunérées au titre du plancher conventionnel.
Les périodes d’astreinte, les personnels de la sûreté aérienne et aéroportuaire relevant de l’annexe VIII, et les vacations courtes liées à un temps partiel thérapeutique. Les temps de formation, visites médicales et heures de mandat sont également hors dispositif.
Nous appliquons le plancher de six heures sans accord dérogatoire. La visite est gratuite et le devis distingue chaque créneau.
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